111. Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut être institué dans un établissement lorsqu’au moins deux médecins et un pharmacien exercent dans l’établissement. Cependant, un tel conseil doit être institué dans chaque centre hospitalier où exercent au moins trois médecins ou dentistes et dans chaque centre local de services communautaires où exercent au moins cinq médecins ou dentistes.
Ce conseil est composé de tous les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans l’établissement et, s’il s’agit d’un centre hospitalier, qui jouissent du statut requis par règlement.
1971, c. 48, a. 75; 1974, c. 42, a. 38; 1977, c. 48, a. 28; 1981, c. 22, a. 77; 1984, c. 47, a. 173.