70. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit de plus prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques de même que le nombre de médecins et dentistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun de ces départements et services en fonction de son permis et des ressources financières dont il dispose.
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier doit, après consultation du conseil des médecins et dentistes, et, dans le cas d’un centre hospitalier affilié à une université, après consultation de l’université à laquelle il est affilié, transmettre cette partie du plan d’organisation au conseil régional pour approbation.
Cette partie du plan d’organisation doit être révisée au moins à tous les trois ans.
Sur demande du ministre, un conseil régional doit surseoir à son approbation jusqu’à ce que le ministre l’autorise.
De plus, le plan d’organisation d’un centre hospitalier désigné par le gouvernement doit pourvoir à l’organisation d’un département de santé communautaire.
1974, c. 42, a. 18; 1978, c. 72, a. 12; 1979, c. 63, a. 325; 1981, c. 22, a. 53.