69. Tout établissement doit préparer un plan d’organisation conformément au paragraphe b de l’article 105. Ce plan décrit les structures administratives de l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que tout autre élément exigé par la loi ou les règlements.
Un tel plan d’organisation doit être soumis au ministre sur demande.
1974, c. 42, a. 18; 1977, c. 48, a. 11.