63.14. À l’égard de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), le conseil régional assume toutes les fonctions confiées aux termes de cette loi à une régie régionale ou à un établissement exploitant un centre local de services communautaires, sous réserve toutefois des dispositions prévues aux articles 63.15 à 63.18.