54. Les pouvoirs du conseil régional créé en vertu de la présente section sont exercés par un conseil d’administration formé des membres suivants:a) un représentant cri pour chacune des différentes communautés cries de la région ordinairement desservie par le conseil régional, élu pour trois ans par et parmi les membres de la communauté qu’il représente;
b) un représentant cri élu pour quatre ans par et parmi les membres de l’Administration régionale;
c) un représentant élu pour trois ans par et parmi les personnes membres du conseil consultatif du personnel clinique de l’établissement;
d) un représentant élu pour trois ans par et parmi les membres du personnel non clinique de l’établissement;
e) le directeur général de l’établissement;
f) (paragraphe remplacé).
Au paragraphe a du premier alinéa, l’expression «communautés cries» a le sens que lui attribue le chapitre 3 de la Convention.
Une personne qui occupe un emploi ou exerce une profession pour le conseil régional ou dans l’établissement ne peut être élue membre en vertu des paragraphes a ou b du premier alinéa à moins qu’elle ne démissionne ou ne cesse d’y exercer sa profession dès son élection.
Seuls les Cris admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention, qui ont le droit d’occuper une charge et d’exercer un droit de vote pour une administration locale de ladite région, prévue au chapitre 10 de la Convention, et les Inuits résidant ordinairement dans la communauté de Fort George peuvent, pourvu qu’ils soient majeurs, occuper une charge et exercer un droit de vote pour l’élection des membres en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
Toute personne non reconnue Cri qui réside ordinairement dans l’une des communautés desservies par le conseil régional depuis au moins 12 mois avant la date d’une élection peut, pourvu qu’elle soit majeure, exercer un droit de vote pour l’élection des membres en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes c, d et e du premier alinéa n’est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.
1977, c. 48, a. 9; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 38, a. 2; 2007, c. 20, a. 1.