48. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 44.
Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’élection ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand le Tribunal annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans délai.
Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection a été annulée.
1977, c. 48, a. 9; 1997, c. 43, a. 745.