31. Le directeur général d’un conseil régional ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou, qu’après en avoir informé le conseil d’administration, il en dispose dans les délais fixés par celui-ci.
Un directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout conseil régional ou établissement public pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
Le conseil d’administration d’un conseil régional doit, dès qu’il constate que son directeur général se trouve en conflit d’intérêts, prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui. Il doit en outre, dans les dix jours qui suivent, en informer par écrit le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
Tout membre du conseil d’administration d’un conseil régional, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil régional doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil d’administration et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
Le fait pour tout membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1971, c. 48, a. 28; 1987, c. 104, a. 3; 1999, c. 40, a. 270.