29. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration d’un conseil régional autres que le directeur général est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, par résolution des membres du conseil d’administration restant en fonction et en tenant compte, dans la mesure du possible, de la représentation de chaque collège électoral où la vacance s’est produite.
1971, c. 48, a. 26; 1974, c. 42, a. 13; 1978, c. 72, a. 3.