170. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre:a) déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration de l’établissement ou du conseil régional ou l’administrateur de l’établissement ou du conseil régional et pourvoir à la nomination ou à l’élection de leurs remplaçants;
b) exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 167.