133.Aucune des dispositions de la présente loi ne peut être interprétée comme limitant les pouvoirs des comités de révision institués par l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ou des ordres professionnels visés au Code des professions (chapitre C‐26).
1974, c. 42, a. 48; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53.
133.Aucune des dispositions de la présente loi ne peut être interprétée comme limitant les pouvoirs des comités de révision institués par l’article 41 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ou des corporations professionnelles visées au Code des professions (chapitre C‐26).