126. Tout établissement public doit tenir au moins une fois par année, conformément aux règlements, une séance publique d’information à laquelle la population du territoire desservi par l’établissement est invitée à participer.
Les membres du conseil d’administration doivent alors répondre aux questions qui leur sont adressées relativement aux états financiers de l’établissement, aux services qu’il fournit, aux relations qu’il entretient avec les autres établissements et avec le conseil régional dans la région duquel il est situé.
Le mode de convocation de cette assemblée ainsi que la procédure qui doit y être suivie sont déterminés par le conseil régional de la région dans laquelle l’établissement est situé.
La séance annuelle publique d’information tenue en vertu du présent article peut avoir lieu en même temps que l’assemblée des usagers visée dans le paragraphe a de chacun des articles 78, 79 ou 81, dans les paragraphes a ou b de l’article 80 ou dans les paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 82.
Cette séance peut être tenue conjointement par plusieurs établissements publics desservant le même territoire.
1971, c. 48, a. 89; 1974, c. 42, a. 45; 1977, c. 48, a. 32; 1978, c. 72, a. 30.