3. Ce service relève du ministre et est dirigé par un officier appelé directeur général des achats.
Cet officier est nommé et son traitement fixé et payé conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Il exerce les droits et détient les pouvoirs et les privilèges que la Loi sur la fonction publique accorde à un dirigeant d’organisme.
S. R. 1964, c. 18, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 40, a. 86; 1983, c. 55, a. 161.