9.Il est loisible à tout citoyen ou à toute personne morale de se servir ou de refuser de se servir, dans tout bâtiment, maison ou établissement dont il a le contrôle, de l’électricité fournie par la municipalité.
S. R. 1964, c. 186, a. 10; 1996, c. 2, a. 951; 1999, c. 40, a. 313.
9.Il est loisible à tout citoyen ou à toute corporation de se servir ou de refuser de se servir, dans tout bâtiment, maison ou établissement dont il a le contrôle, de l’électricité fournie par la municipalité.
9.Il est loisible à tout citoyen ou à toute corporation de se servir ou de refuser de se servir, dans tout bâtiment, maison ou établissement dont il a le contrôle, de l’électricité fournie par la corporation municipale.