8. La taxe spéciale imposée en vertu de l’article 5 et les prix fixés en vertu de l’article 7 sont perçus d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
Ils ne doivent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie d’usagers du système d’électricité d’une municipalité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif fixé par la Régie pour l’électricité fournie par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 9; 1980, c. 9, a. 1; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 61, a. 133.