3. Toute corporation municipale peut adopter, modifier ou abroger des règlements pour l’établissement et l’administration d’un système d’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou des corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
S. R. 1964, c. 186, a. 3; 1980, c. 9, a. 2.