21. Toute municipalité rurale qui s’est prévalue des dispositions de l’article 18 est autorisée, avec l’approbation de la Régie, à contracter avec un service public pour l’achat d’énergie, la construction des lignes, l’exploitation, l’entretien et l’administration du système, la perception des comptes ou tous autres services.
S. R. 1964, c. 186, a. 22.