18. Sur la recommandation de la régie et sur l’ordre du gouvernement, le ministre des finances peut payer à toute municipalité, une somme n’excédant pas cinquante pour cent du coût capital de la construction et de l’établissement, dans ou pour le service de toute municipalité rurale, des lignes et câbles de transmission primaire, des transformateurs, des compteurs et des lignes secondaires de service électrique sur la voie publique, requis pour la livraison du pouvoir dans toute municipalité rurale.
Aux mêmes conditions, le ministre des finances peut, en outre, prêter à telle municipalité une autre somme n’excédant pas vingt-cinq pour cent de ce coût capital pour un terme de trente ans, avec intérêt à quatre pour cent.
S. R. 1964, c. 186, a. 19.