17. Toute municipalité exploitant un système d’électricité est autorisée, sur approbation préalable des municipalités intéressées et de la Régie, à vendre de l’électricité à toute autre municipalité du Québec dont le territoire est situé dans un rayon de 48 km du sien, à vendre de l’électricité sur le territoire d’une telle autre municipalité et, à ces fins, à établir tout système de transmission et de distribution d’énergie en dehors de son propre territoire.
S. R. 1964, c. 186, a. 18; 1980, c. 9, a. 2; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 950.