15. Une corporation municipale ne peut vendre, céder ou autrement aliéner un système d’électricité lui appartenant, ni abandonner l’exploitation d’un tel système, à moins que ce ne soit au moyen d’un règlement adopté suivant les formalités prescrites par les articles 3 et 4.
S. R. 1964, c. 186, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 4; 1980, c. 9, a. 2.