2. L’administration d’un système d’électricité établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 est confiée à la Commission municipale du Québeca) à la demande du conseil de chacune des municipalités intéressées, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers des conseillers ou, selon le cas, des échevins, de chacune d’elles; ou
b) sous réserve du paragraphe 3, à la demande du conseil d’une municipalité intéressée, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers de ses conseillers, ou, selon le cas, des échevins, ou à la demande, présentée au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’au moins 50 personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des municipalités ayant établi en commun un système d’électricité.
3. Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2. Aux fins de déterminer quelles sont les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et aptes à présenter cette demande, la date de référence au sens de cette loi est celle de la réception de la demande.La Commission municipale du Québec doit, avant de prendre charge de l’administration du système d’électricité, soumettre la demande à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités intéressées. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire, conformément à la loi susmentionnée. La Commission ne peut prendre charge de l’administration du système d’électricité que si les résultats du scrutin révèlent dans chaque municipalité un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs.