13. 1° Les municipalités qui, sous l’empire du paragraphe 1 de l’article 12, ont établi en commun un système d’électricité peuvent, d’un commun accord, en décréter le partage entre elles.La résolution par laquelle chaque municipalité concernée exerce le pouvoir prévu au premier alinéa doit être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.
2° Si les municipalités s’entendent sur l’opportunité de partager le système entre elles, mais ne s’entendent pas sur les conditions de ce partage, elles peuvent soumettre l’affaire à la Régie, qui décide en dernier ressort toute question s’y rapportant.