12. 1° Les municipalités qui adoptent une résolution en vertu de l’article 3, ou quelques-unes d’entre elles, peuvent s’entendre pour exécuter ensemble les travaux mentionnés audit article 3 et exercer ensemble les droits que confère l’article 6.
2° Les municipalités qui se prévalent des dispositions du paragraphe 1 doivent, chacune d’elles, adopter, à ces fins, une résolution uniforme et la soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter.
3° La répartition des dépenses nécessitées pour l’exécution en commun des travaux et l’exercice en commun des droits ci-dessus mentionnés, a lieu suivant entente intervenue entre les municipalités intéressées, et, à défaut de telle entente, selon que le détermine la Régie.