10. Les officiers nommés pour l’administration du système d’électricité peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété, de permettre à ces officiers d’entrer et de faire leur visite ou examen, sous peine d’une amende de 20 $ ou plus et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
Sur demande, les officiers exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doivent s’identifier et exhiber un certificat, signé par une personne désignée par la corporation municipale, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 186, a. 11; 1980, c. 9, a. 2; 1986, c. 95, a. 201.