1. La présente loi s’applique à toute corporation municipale, qu’elle soit constituée en corporation en vertu d’une loi générale ou qu’elle le soit par une loi spéciale; et toutes les dispositions d’une loi générale ou spéciale incompatibles avec celles de la présente loi, sont abrogées ou modifiées en conséquence.
S. R. 1964, c. 186, a. 1.