29. Malgré toute disposition législative à l’effet contraire, les associations, syndicats, unions, fédérations ou confédérations de telles associations ou syndicats, régis par la présente loi, ne sont pas tenus, à compter du 23 juin 1987, de faire approuver leurs statuts et règlements, à l’exception des statuts établissant une caisse spéciale d’indemnités, une caisse spéciale de secours ou toute autre caisse de même nature.