26. L’existence corporative de tout syndicat, union, fédération ou confédération prend fin lorsque le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières le décrète, après s’être rendu comptea) qu’ils ont cessé d’exercer leurs pouvoirs corporatifs; ou
b) que le nombre de leurs membres citoyens canadiens et en règle est réduit à moins de quinze s’il s’agit d’un syndicat et à moins de trois s’il s’agit d’une union, fédération ou confédération; ou
c) s’il s’agit d’un syndicat, lorsque plus d’un tiers de ses membres ne sont pas des citoyens canadiens.
Le décret du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières prend effet à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 146, a. 25; 1966-67, c. 51, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.