19. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, au nombre de trois et plus, peuvent se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et moraux, et, à cette fin, être constitués en union ou fédération en suivant les dispositions de l’article 1 de la présente loi en autant qu’elles sont susceptibles d’application. La demande à cette fin est accompagnée d’une résolution de chacun des syndicats adhérents.
Les règlements de l’union ou de la fédération doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérant à l’union ou à la fédération seront représentés dans le conseil d’administration ou dans les assemblées générales. Les syndicats formant partie d’une union ou d’une fédération, ne sont pas responsables des dettes de cette union ou fédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 18; 1972, c. 63, a. 1; 1987, c. 59, a. 4.