11. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, aussitôt l’autorisation accordée, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule 2. Sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’autorisation, le syndicat est désigné sous le nouveau nom mentionné dans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 146, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.