91. Un fonds doit prélever de la rémunération due à une personne incarcérée dans un établissement de détention un montant, selon le pourcentage fixé par règlement, qu’il verse au fonds et, le cas échéant, les retenues prescrites par une loi en vigueur au Québec ou en vertu d’une décision d’un tribunal.
Le solde de la rémunération est versé au directeur de l’établissement qui remet à la personne contrevenante, à même ce solde, l’allocation déterminée par règlement.