75. Un fonds a pour fonction d’établir annuellement, à la date fixée par le ministre, et dans le cadre fixé par règlement, un programme d’activités pour les personnes contrevenantes et de voir à son application. Ce programme et toute modification qui y est apportée doivent être approuvés par le ministre.
Un fonds a également pour fonction d’assister financièrement des personnes contrevenantes selon les conditions fixées par règlement.
À ces fins, un fonds est constitué:1° des sommes prélevées de la rémunération due à une personne contrevenante selon le pourcentage fixé par règlement;
2° des dons faits au bénéfice des personnes contrevenantes, sous réserve des conditions rattachées à ces dons;
3° des revenus générés dans le cadre d’un programme d’activités, le cas échéant;
4° des autres sommes d’argent dont la provenance peut être déterminée par règlement;
5° des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds.
2002, c. 24, a. 75; 2005, c. 44, a. 28.