66. Une permission de sortir, à l’exception de celle à des fins médicales, ne peut être accordée à un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1) qui a été placé sous garde en vertu de cette loi ni à une personne condamnée pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque cette personne est requise par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal.
2002, c. 24, a. 66; N.I. 2022-04-01.