51. Le directeur de l’établissement peut permettre à une personne prévenue une sortie à des fins humanitaires à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant, de son frère ou de sa soeur, de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents ou d’une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère ou de parent ou pour visiter une de ces personnes qui est gravement malade.
Dans ces cas, la personne doit être sous la garde et la surveillance constante d’un agent des services correctionnels.
2002, c. 24, a. 51; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28111.