5. Les agents des services correctionnels ont le statut d’agent de la paix:1° dans l’établissement de détention et sur le terrain que celui-ci occupe, à l’égard de quiconque s’y trouve;
2° à l’égard des personnes dont ils assurent la garde à l’extérieur de l’établissement;
3° à l’égard des personnes qui font l’objet d’un mandat décerné en vertu des articles 68 et 161 ou dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un mandat en vertu de ces articles sera décerné sous peu.
Cependant, dans ce dernier cas, la personne arrêtée doit être relâchée si le mandat n’est pas effectivement décerné dans les 12 heures.