42. Le directeur de l’établissement peut, en tout temps, permettre à une personne incarcérée une sortie à des fins médicales lorsque, notamment:1° elle est malade en phase terminale;
2° son état de santé nécessite une hospitalisation immédiate;
3° elle doit subir une évaluation ou des examens médicaux en milieu spécialisé;
4° elle nécessite des soins ou un traitement qui ne peuvent lui être prodigués dans l’établissement.