39. Un comité de discipline institué en vertu de l’article 40 peut, si une personne contrevenante ne se conforme pas aux conditions prévues à l’article 38, lui refuser ou ne lui attribuer qu’en partie une réduction de peine.
De plus, ce comité peut annuler une réduction de peine déjà attribuée à une personne. Toutefois, s’il s’agit de l’annulation de plus de 15 jours de réduction de peine, le comité doit obtenir l’approbation préalable du directeur de l’établissement.