38. Par le respect qu’elle témoigne à l’égard du personnel et des autres personnes incarcérées, une personne contrevenante peut mériter une réduction de peine.
Cette réduction de peine est également conditionnelle au fait que la personne se conforme aux règlements et directives de l’établissement de détention, qu’elle respecte les conditions d’une permission de sortir et qu’elle participe aux programmes et aux activités prévus à son projet de réinsertion sociale.
La réduction de peine est calculée à raison d’un jour de réduction de peine pour deux jours d’emprisonnement pendant lesquels la personne se conforme aux conditions prévues au présent article, jusqu’à concurrence du tiers de la peine.