35. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada pour le transfèrement, dans un établissement de détention, d’une personne incarcérée dans une prison, au sens de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-20) ou dans un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Lois du Canada, 1992, chapitre 20) ou pour le transfèrement, dans une prison ou un pénitencier, d’une personne incarcérée dans un établissement de détention.