32. Une entente conclue en vertu de l’article 31 prévoit notamment:1° dans le cas où elle porte sur l’administration d’un centre correctionnel communautaire, son emplacement et les dispositions de la présente loi qui s’y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° la nature et l’étendue des activités ou des services fournis par le ministre et la communauté autochtone ou le regroupement de communautés;
3° le nombre et, s’il y a lieu, la catégorie de personnes qui doivent être affectées à ces activités ou services;
4° le rôle et les responsabilités respectives du ministre et de la communauté autochtone ou du regroupement de communautés;
5° les compensations financières versées par le ministre à la communauté autochtone ou au regroupement de communautés;
6° la nature des renseignements communiqués par une partie et nécessaires à l’exercice des fonctions de l’autre partie;
7° les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui s’appliquent aux renseignements qui seront ainsi communiqués et les mesures que chaque partie doit prendre pour que ces renseignements ne soient utilisés que dans l’exercice de son mandat et pour qu’elle ne les conserve pas lorsque le motif pour lequel elle les a obtenus n’existe plus; 8° l’évaluation périodique assurée par le ministre;
9° le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
10° les mécanismes de reddition de compte et d’imputabilité de la communauté autochtone ou du regroupement de communautés;
11° l’obligation, pour la communauté autochtone ou le regroupement de communautés, de fournir les rapports et toute information que pourrait requérir le ministre eu égard à l’évolution des personnes qui lui sont confiées;
12° l’obligation, pour la communauté autochtone ou le regroupement de communautés, de coopérer à toute enquête que peut demander le ministre à la suite d’un incident impliquant une personne qui lui est confiée;
13° la durée de l’entente, qui doit être d’au plus cinq ans.