194. Le ministre ou la personne qu’il désigne et le directeur, pour l’établissement qu’il dirige, peuvent, sous réserve des règlements, émettre des directives sur tout sujet visé dans les paragraphes 3°, 9° et 12° du premier alinéa de l’article 193.
Une directive émise par un directeur doit être soumise à l’approbation du ministre ou de la personne qu’il désigne.