175.1.Les échanges intervenus entre le directeur d’un établissement de détention ou le président de la Commission et une personne victime en vertu de l’article 175 sont confidentiels et la personne contrevenante n’a pas à en être informée, malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2006, c. 22, a. 173; 2021, c. 132021, c. 13, a. 17515.
175.1.Les échanges intervenus entre le directeur d’un établissement de détention ou le président de la Commission et une victime en vertu de l’article 175 sont confidentiels et la personne contrevenante n’a pas à en être informée, malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).