174. Dans la présente loi, est considérée comme une personne victime toute personne physique qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle à la suite de la perpétration d’une infraction par une personne.
Lorsque la personne victime est décédée, mineure ou autrement incapable de recevoir la communication des renseignements prévus à l’article 175 ou de faire des représentations, est considéré comme une personne victime, s’il en fait la demande, son conjoint, un de ses parents ou un de ses enfants ou toute autre personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.
2002, c. 24, a. 174; 2006, c. 22, a. 171; 2021, c. 132021, c. 13, a. 17515.