172.1. Les décisions de la Commission rendues en application des articles 136, 138, 140 et 143, du deuxième alinéa de l’article 160 et des articles 163, 167 et 171 ont un caractère public, à l’exception des renseignements qu’elles contiennent susceptibles:1° de divulguer un renseignement personnel concernant une personne qui n’est pas visée par une telle décision;
2° de mettre en danger la sécurité d’une personne;
3° de révéler une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
4° de nuire à la réinsertion sociale de la personne contrevenante.