156.3. La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier d’une personne contrevenante lorsque, au moment prévu pour l’examen:1° elle se trouve illégalement en liberté;
2° elle fait l’objet d’une ordonnance de détention préventive;
3° elle aura cessé d’être admissible à la permission de sortir ou à la libération conditionnelle;
4° elle aura purgé entièrement sa peine d’emprisonnement.
Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais après avoir été informée de la réincarcération de la personne contrevenante ou de sa remise en liberté provisoire, selon le cas.
2023, c. 202023, c. 20, a. 1241.