155. Lors de l’étude du dossier d’une personne admissible à la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou admissible à la libération conditionnelle, la Commission tient compte notamment des critères suivants:1° la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion sociale que présente la personne contrevenante, déterminés en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance et des ressources disponibles;
2° la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne contrevenante;
3° le degré de compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante à l’égard de son comportement criminel et des conséquences de l’infraction sur la personne victime et la société;
4° les antécédents judiciaires et l’historique correctionnel de la personne contrevenante;
5° la personnalité et le comportement de la personne contrevenante, son cheminement depuis l’imposition de sa peine, sa motivation à s’impliquer dans un processus de changement et sa capacité à remplir ses obligations;
6° la conduite de la personne lors d’une sentence antérieure d’incarcération ou lors de l’application antérieure d’une mesure dans la communauté, tant au niveau provincial que fédéral;
7° les emplois antérieurs et les aptitudes au travail de la personne contrevenante;
8° les ressources familiales et sociales;
9° la pertinence du projet de réinsertion sociale au regard du risque de récidive que présente la personne contrevenante et de ses aptitudes à le réaliser avec un soutien approprié.