149. Malgré les articles 145 à 148, une personne contrevenante peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants:1° elle est malade en phase terminale;
2° sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;
3° l’incarcération constitue pour elle une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;
4° elle fait l’objet d’un arrêté d’extradition, pris en vertu de la Loi sur l’extradition (Lois du Canada, 1999, chapitre 18), qui prévoit son incarcération jusqu’à son extradition.