148. La libération conditionnelle d’une personne qui est condamnée à une peine supplémentaire est interrompue pour reprendre:1° après qu’elle ait purgé le tiers de la peine supplémentaire à partir de la condamnation si elle est consécutive et imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une autre loi fédérale;
2° après qu’elle ait purgé le tiers de la peine unique déterminée conformément à l’article 33, dans les autres cas.
Toutefois, la libération conditionnelle ne peut reprendre si la Commission ou une personne qu’elle a désignée par écrit a ordonné une suspension en vertu de l’article 161.