147. Une personne contrevenante qui est condamnée à une peine d’emprisonnement supplémentaire devant être purgée consécutivement à une partie de la peine en cours purgée conformément à l’article 33 n’est admissible à la libération conditionnelle qu’à la plus éloignée des dates suivantes:1° la date à laquelle elle a purgé le tiers de la peine qu’elle purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;
2° la date à laquelle elle a purgé le tiers de la peine supplémentaire, déterminée à compter de la date de la condamnation à celle-ci;
3° la date à laquelle elle a purgé le tiers de la peine d’emprisonnement déterminée conformément à l’article 33.
La Commission doit alors étudier le dossier de la personne selon la nouvelle date d’admissibilité.