146. Une personne contrevenante qui est condamnée à une peine d’emprisonnement supplémentaire est admissible à une libération conditionnelle dans les cas suivants:1° après avoir purgé à la fois le reste de la période non admissible de la peine d’emprisonnement, le cas échéant, et le tiers de la peine supplémentaire à partir de la condamnation, si elle est consécutive et imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une autre loi fédérale;
2° après avoir purgé le tiers de la peine unique déterminée conformément à l’article 33, dans les autres cas.
La Commission doit alors étudier le dossier de la personne selon la nouvelle date d’admissibilité.