143. Toute personne contrevenante, incarcérée dans un établissement de détention pour une période de six mois et plus à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi en vigueur au Québec, est admissible à la libération conditionnelle, à moins qu’elle n’y renonce par écrit.
La Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder à cette personne une libération conditionnelle pour favoriser sa réinsertion sociale à moins qu’il n’y ait un risque sérieux qu’elle ne se conforme pas aux conditions de sa libération ou qu’il en résulte un préjudice grave pour la société.