134. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre un rapport annuel de gestion.
Le ministre dépose le rapport de la Commission à l’Assemblée nationale conformément à l’article 26 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2002, c. 24, a. 134; 2023, c. 202023, c. 20, a. 1211.